La loi Robien
Loi robien et besson
Textes
Art. 31 (Extraits)
Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :
(…)
e. Une déduction forfaitaire fixée à 14 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l’assurance à l’exclusion de celle visée au a bis et l’amortissement. Lorsque l’une des options prévues aux f, g et h et à l’article 31 bis est exercée, la déduction, fixée à 6 %, représente les frais de gestion et l’assurance à l’exclusion de celle visée au a bis. La déduction forfaitaire au taux de 14 % est de nouveau applicable à l’expiration de l’application des régimes visés aux g et h et à l’article 31 bis ;
Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est fixé à 40 % pour les revenus des six premières années de location des logements qui ne peuvent donner lieu à l’un ou l’autre des régimes prévus aux f, g et h et qui, répondant aux normes d’habitabilité telles que définies par décret, sont loués par une personne physique ou une société non soumise à l’impôt sur les sociétés en vertu d’un bail conclu à compter du 1er janvier 1999. Le contribuable ou la société propriétaire doit s’engager à louer le logement nu pendant une durée de six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret et que la location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement ou, si celui-ci est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, l’un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d’un associé. Les associés des sociétés précitées s’engagent à conserver leurs parts pendant au moins six ans. Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de titres, pratiquer la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 undecies A et bénéficier de la déduction forfaitaire au taux de 40 % prévue au présent alinéa. Lorsque la location est suspendue à l’issue d’une période d’au moins trois ans au profit d’un ascendant ou d’un descendant du contribuable, la déduction forfaitaire s’applique au taux de 14 % et la période de mise à disposition du logement au profit d’un ascendant ou d’un descendant n’est pas prise en compte pour la durée de location minimale de six ans. Cette période de mise à disposition du logement ne peut excéder neuf ans.
La location du logement consentie à un organisme public ou privé pour le logement à usage d’habitation principale de son personnel, à l’exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de ses descendants et ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction. Un décret précise les conditions de cette location, notamment les modalités d’appréciation des loyers et des ressources de l’occupant.
Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est porté à 60 % pendant trois ans, pour les revenus tirés de la location des logements qui ne peuvent donner lieu à l’un ou l’autre des régimes prévus aux f, g et h, qui répondent aux normes d’habitabilité définies par décret et qui sont loués par une personne physique ou une société non soumise à l’impôt sur les sociétés en vertu d’un bail conclu, reconduit ou renouvelé à compter du 1er janvier 2002. Le contribuable ou la société propriétaire doit s’engager à louer le logement nu pendant une durée de trois ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement prévoit en outre que le loyer et les ressources du locataire, constatées à la date à laquelle la location avec ce locataire ouvre droit pour la première fois aux dispositions du présent alinéa, ne doivent pas excéder des plafonds qui seront fixés par décret à des niveaux inférieurs à ceux mentionnés au deuxième alinéa. L’engagement prévoit également que la location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou, si le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, l’un de ses associés ou un membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d’un associé. Les associés des sociétés précitées s’engagent à conserver leurs parts pendant au moins trois ans. Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de titres, pratiquer la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 undecies A et bénéficier de la déduction forfaitaire au taux de 60 % prévue au présent alinéa.
La location du logement consentie à un organisme sans but lucratif qui le met à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l’article 1er de la loi nº 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement autres qu’un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, et qui est agréé à cet effet par le représentant de l’État dans le département, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction prévue au quatrième alinéa.
En cas de non-respect de l’un des engagements mentionnés au deuxième alinéa ou au quatrième alinéa ou de cession du logement ou des parts sociales, le supplément de déduction forfaitaire fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la rupture de l’engagement ou de la cession. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L 341-4 du Code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette reprise n’est pas appliquée.
Tant que la condition de loyer prévue au deuxième alinéa ou au quatrième alinéa demeure remplie, le bénéfice du taux majoré est prorogé par périodes de trois ans, en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du contrat de location.
Sous réserve que les conditions de loyer et de ressources du nouveau locataire prévues au deuxième alinéa ou au quatrième alinéa soient remplies, le taux majoré demeure également applicable en cas de changement de titulaire du bail.
(…)
h. Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement à compter du 3 avril 2003, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement égale à 8 % du prix d’acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
La déduction au titre de l’amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l’objet, à compter du 3 avril 2003, de la déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R 421-40 du Code de l’urbanisme. Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l’habitation acquis à compter du 3 avril 2003 et que le contribuable transforme en logements, ainsi que des logements acquis à compter du 3 avril 2003 qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence prévues à l’article 6 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi 86-1290 du 23 décembre 1986 et qui font l’objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs. Dans ces cas, la déduction au titre de l’amortissement est calculée sur le prix d’acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation ou de réhabilitation. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l’achèvement de ces travaux.
Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d’habitation principale à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret. La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d’habitation principale à une personne autre que le propriétaire du logement, son conjoint ou les membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière.
À l’issue de la période couverte par l’engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d’une déduction au titre de l’amortissement égale à 2,5 % du prix d’acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l’ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. À l’issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 %, qu’il y ait ou non changement de titulaire du bail.
La déduction au titre de l’amortissement n’est pas applicable aux revenus des immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent h pour la période restant à courir à la date du décès.
Lorsque l’option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables, mais les droits suivants sont ouverts :
1. Les dépenses de reconstruction et d’agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l’amortissement, égale à 8 % du montant des dépenses pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce montant pour les quatre années suivantes. Le propriétaire doit s’engager à louer le logement dans les conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. À l’issue de la période couverte par l’engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d’une déduction au titre de l’amortissement égale à 2,5 % du montant des dépenses en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l’ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. À l’issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 %, qu’il y ait ou non changement de titulaire du bail.
2. Les dépenses d’amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de l’amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.
La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d’achèvement des travaux.
Les dispositions du présent h s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés autre qu’une société civile de placement immobilier, à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au 1.
Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l’un des associés ou à un membre du foyer fiscal d’un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l’amortissement. En outre, la déduction au titre de l’amortissement n’est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent h pour la période restant à courir à la date du décès.
Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au présent h n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L 341-4 du Code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.
Pour un même logement, les dispositions du présent h sont exclusives de l’application des dispositions du deuxième alinéa du 3º du I de l’article 156 et des articles 199 undecies ou 199 undecies A. Elles ne s’appliquent pas aux monuments classés monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine mentionnés au premier alinéa du 3º du I de l’article 156.
Art. 31 bis
L’associé d’une société civile de placement immobilier, régie par les articles L 214-50 et suivants du Code monétaire et financier, dont la quote-part de revenu est, en application de l’article 8 du présent Code, soumise en son nom à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, peut pratiquer, sur option irrévocable exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année de la souscription, une déduction au titre de l’amortissement. Cette déduction est égale à 8 % pour les cinq premières années et à 2,5 % pour les quatre années suivantes de 95 % du montant de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de cette société réalisée à compter du 3 avril 2003. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois qui suit celui de la souscription.
Cette déduction, qui n’est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d’application de la déduction prévue au h du 1º du I de l’article 31 sont réunies. En outre, la société doit prendre l’engagement de louer le logement dans les conditions et limites prévues au h du 1º du I dudit article. L’associé doit s’engager à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de l’engagement souscrit par la société. Le produit de la souscription annuelle doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci. La société ne peut pas bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 % durant la période couverte par l’engagement de location.
Tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa du h du 1º du I de l’article 31 reste remplie, l’associé peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d’une déduction au titre de l’amortissement égale à 2,5 % de 95 % du montant de la souscription. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement ou des parts, les déductions pratiquées pendant l’ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun.
Un décret fixe les obligations incombant aux associés et aux sociétés mentionnées au présent article.
32 (Extraits)
1. Par dérogation aux dispositions de l’article 31, lorsque le montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 n’excède pas 15 000 euros, le revenu imposable correspondant est fixé à une somme égale au montant de ce revenu brut diminué d’un abattement de 40 %. (La limite de 15 000 euros s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2001.)
Les dispositions du 1 s’appliquent à l’ensemble des revenus fonciers perçus par le foyer fiscal. Les contribuables concernés portent directement le montant du revenu brut annuel sur la déclaration prévue à l’article 170.
Les dispositions du 1 ne sont pas applicables lorsque le contribuable ou l’un des membres du foyer fiscal est propriétaire d’un ou plusieurs biens appartenant aux catégories suivantes :
(…)
c. Logements neufs au titre desquels est demandé le bénéfice de l’une des déductions forfaitaires prévues aux deuxième à quatrième alinéas du e du 1º du I de l’article 31 ou de l’une des déductions au titre de l’amortissement prévues aux f, g et h du 1º du I de l’article 31.
Art. 2 terdecies A
Pour l’application du troisième alinéa du h du 1º du I de l’article du CGI, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2003, à 18 euros par mètre carré en sone A, 12,5 euros en zone B et 9 euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l’article 2 duodecies.
Pour l’application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l’appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l’application de l’article 2 duodecies.
Art. 2 quaterdecies I. Pour l’application du deuxième alinéa du e du 1º du I de l’article 31 du CGI, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l’année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée :
1º Une note annexe, établie sur un imprimé fourni par l’administration, qui comporte les éléments suivants :
- a. L’identité et l’adresse du contribuable ;
- b. L’adresse, la date d’acquisition ou d’achèvement du logement concerné et la surface à prendre en compte pour l’appréciation du plafond de loyer telle qu’elle est définie par l’article 2 duodecies ;
- c. Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu’il résulte du bail ;
- d. L’engagement de louer le logement non meublé, pendant une durée de six ans au moins, à des personnes qui en font leur habitation principale ;
2º Une copie du bail ;
3º (abrogé).
4º Une copie de l’avis d’imposition ou de non-imposition du locataire établi au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
II. En cas de changement de locataire au cours de la période couverte par l’engagement de location mentionné au d du 1º du I, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l’année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail ainsi qu’une copie de l’avis d’imposition ou de non-imposition du locataire entrant dans les lieux établi au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
Art. 2 quaterdecies A I. Pour l’application du quatrième alinéa du e du 1º du I de l’article 31 du CGI, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l’année au cours de laquelle la location ouvre droit pour la première fois à la déduction forfaitaire majorée :
1º Une note annexe qui comporte les éléments suivants :
- a. L’identité et l’adresse du contribuable ;
- b. L’adresse, la date d’acquisition ou d’achèvement du logement concerné et la surface à prendre en compte pour l’appréciation du plafond de loyer telle qu’elle est définie par l’article 2 duodecies ;
- c. Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu’il résulte du bail ;
- d. L’engagement de louer le logement non meublé, pendant une durée de trois ans au moins, à des personnes qui en font leur habitation principale ;
2º Une copie du bail ;
3º Une copie de l’avis d’impôt sur le revenu du locataire établi au titre de l’avant-dernière année précédant celle pour laquelle la location à ce locataire ouvre droit pour la première fois à la déduction forfaitaire majorée.
II. En cas de changement de locataire au cours de la période couverte par l’engagement de location mentionné au d du 1º du I, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l’année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail ainsi qu’une copie de l’avis d’impôt sur le revenu du locataire entrant dans les lieux établi au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
Art. 2 quaterdecies B
Pour l’application des deuxième et quatrième alinéas du e du 1º du I de l’article 31 du CGI, les logements doivent répondre aux normes définies par le décret 2002-120 du 30 janvier 2002.
Art. 2 quindecies I.
Pour bénéficier de la déduction au titre de l’amortissement, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure :
1º L’option prévue au g du 1º du I de l’article 31 du code général des impôts, formulée dans une note annexe établie sur un imprimé fourni par l’administration, qui comporte les éléments suivants :
- a. L’identité et l’adresse du contribuable ;
- b. L’adresse du logement concerné, sa date d’acquisition ou d’achèvement, la date de sa première location et la surface à prendre en compte pour l’appréciation du plafond de loyer telle qu’elle est définie par l’article 2 terdecies ;
- c. Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu’il résulte du bail ;
- d. L’engagement de louer le logement non meublé, pendant une durée de neuf ans au moins, à des personnes qui en font leur habitation principale ;
- e. Les modalités de décompte de la déduction au titre de l’amortissement ;
2º Une copie du bail ;
3º Une copie de l’avis d’imposition ou de non-imposition du locataire établi au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location ;
4º Les documents suivants :
- a. Pour les immeubles que le contribuable fait construire, une copie de la déclaration d’ouverture de chantier mentionnée à l’article R 421-40 du code de l’urbanisme et de la déclaration d’achèvement des travaux, accompagnées des pièces attestant de leur réception en mairie ;
- b. Pour les locaux que le contribuable transforme en logement, une copie de la déclaration d’achèvement des travaux, accompagnée d’une pièce attestant de sa réception en mairie et d’une note précisant la nature de l’affectation précédente des locaux.
Si le logement n’est pas loué au moment du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, les documents mentionnés aux 2º et 3º sont joints à la déclaration des revenus de l’année en cours de laquelle le bail est signé.
II. L’engagement de location prévu au 1 du g du 1º du I de l’article 31 du code général des impôts doit être formulée dans une note annexe à la déclaration des revenus de l’année d’achèvement des travaux, établie conformément à un modèle fixé par l’administration et comportant l’indication des modalités de décompte de la déduction au titre de l’amortissement.
III. L’option prévue au cinquième alinéa du g du 1º du I de l’article 31 du code général des impôts doit être formulée dans une note établie conformément à un modèle fixé par l’administration, qui doit être jointe à la déclaration des revenus souscrite par le conjoint survivant au titre de l’année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement. Elle comporte l’engagement de louer le logement non meublé à des personnes, qui en font leur habitation principale, pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l’engagement de location initial restant à courir à la date du décès.
IV. Pendant la période couverte par l’engagement de location mentionné aux I, II et III, le contribuable joint à chacune de ses déclarations des revenus un état établi conformément à un modèle fixé par l’administration et faisant apparaître, pour chaque logement, le détail du calcul du montant de la déduction pratiquée au titre de l’amortissement ainsi qu’une note indiquant le nom des locataires de l’immeuble. En outre, en cas de changement de locataire au cours de cette période, il joint à sa déclaration des revenus de l’année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail ainsi qu’une copie de l’avis d’imposition ou de non-imposition du locataire entrant dans les lieux établi au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
Art. 2 quindecies A
I. Pour le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement prévue au h du 1º du I de l’article 31 du CGI, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, les mêmes documents que ceux visés au I de l’article 2 quindecies à l’exception de celui visé au 3º du même I.
En outre, pour les logements que le contribuable acquiert en vue de les réhabiliter, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l’année d’achèvement des travaux les états et attestations prévus à l’article 2 quindecies C ainsi que, lorsque ces états sont requis, les états prévus aux articles L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé publique fournis par le vendeur lors de la promesse de vente ou annexés à l’acte authentique de vente du logement.
II. L’engagement de location prévu au 1 du h du 1º du I de l’article 31 du CGI doit être formulé dans une note annexe à la déclaration des revenus de l’année d’achèvement des travaux, établie conformément à un modèle fixé par l’administration et comportant l’indication des modalités de décompte de la déduction au titre de l’amortissement.
III. L’option prévue au cinquième alinéa du h du 1º du I de l’article 31 du CGI doit être formulée dans une note établie selon les mêmes modalités que celles prévues au III de l’article 2 quindecies.
IV. Pendant la période couverte par l’engagement de location mentionné aux I, II et III, le contribuable joint à chacune de ses déclarations des revenus un état établi conformément à un modèle fixé par l’administration et faisant apparaître, pour chaque logement, le détail du calcul du montant de la déduction pratiquée au titre de l’amortissement ainsi qu’une note indiquant le nom des locataires de l’immeuble. En outre, en cas de changement de locataire au cours de cette période, il joint à sa déclaration des revenus de l’année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail.
Art. 2 quindecies B
I. Le logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence au sens du deuxième alinéa du h du 1º du 1 de l’article 31 du CGI s’entend de celui qui ne répond pas, pour au moins quatre des rubriques figurant sur l’attestation prévue au 1º de l’article 2 quindecies C, aux caractéristiques de la décence définies par le décret nº 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.
II. Les travaux de réhabilitation visés au deuxième alinéa du h du 1º du 1 de l’article 31 du CGI s’entendent des travaux réalisés sur le logement, et le cas échéant sur les parties communes, qui permettent de donner au logement l’ensemble des performances techniques fixées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. Au moins six de ces performances techniques doivent avoir été obtenues à la suite de ces travaux.
Art. 2 quindecies C
Pour le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement prévue au h du 1º du I de l’article 31 du CGI applicable aux logements acquis par le contribuable en vue de les réhabiliter, le contribuable fait établir par un contrôleur technique ou un technicien de la construction qualifié, indépendant des personnes physiques ou morales susceptibles de réaliser les travaux de réhabilitation et couvert par une assurance pour cette activité :
1º Avant la réalisation des travaux, un état descriptif du logement contenant les rubriques fixées par un arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La personne qui établit cet état fournit également une attestation indiquant les rubriques pour lesquelles le logement ne correspond pas aux caractéristiques de la décence mentionnées au 1 de l’article 2 quindecies B ;
2º Après la réalisation des travaux, un état descriptif du logement contenant les mêmes rubriques que celles mentionnées au 1º. La personne qui établit cet état fournit également une attestation indiquant d’une part que les travaux de réhabilitation ont permis de donner au logement l’ensemble des caractéristiques d’un logement décent mentionnées au I de l’article 2 quindecies B et d’autre part que l’ensemble des performances techniques mentionnées au II du même article est respecté et qu’au moins six d’entre elles ont été obtenues à la suite des travaux de réhabilitation. Dans une copropriété, cette attestation indique que l’état apparent des parties communes qui desservent le logement est considéré comme décent, que celles-ci aient ou non fait l’objet de travaux ; l’appréciation est faite au regard des mêmes caractéristiques que celles prises en compte pour un logement individuel.
Art. 2 sexdecies
Pour l’application du troisième alinéa du e et du troisième alinéa du g du 1º du I de l’article 31 du CGI :
1º Le personnel des organismes publics ou privés, sous-locataire du logement, s’entend des personnes employées par ces organismes et dont les rémunérations principales entrent dans la catégorie des traitements et salaires au sens de l’article 79 du CGI ;
2º Les conditions prévues au deuxième alinéa du e et au troisième alinéa du g du 1º du I de l’article 31 du CGI s’apprécient en tenant compte du montant :
- a. Du loyer payé au bailleur par l’organisme locataire ;
- b. Du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ;
- c. Des ressources du sous-locataire ;
3º Les contribuables doivent joindre à leur déclaration des revenus de l’année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée ou, pour l’application du régime de la déduction au titre de l’amortissement, à leur déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure :
- a. La note annexe prévue au I de l’article 2 quaterdecies ou au 1º du I de l’article 2 quindecies complétée du nom du sous-locataire et des nom et adresse de son employeur ;
- b. Une copie de bail conclu avec l’organisme locataire ;
- c. (abrogé).
- d. Une copie de l’avis d’imposition ou de non-imposition du sous-locataire établi au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de sous-location ainsi qu’un document faisant mention du montant du loyer payé par le sous-locataire ;
4º Si le bail ou le contrat de sous-location n’est pas signé à la date de la déclaration susmentionnée, les documents énumérés aux b et d du 3º sont joints à la déclaration des revenus de l’année au cours de laquelle le bail ou le contrat de sous-location est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la période couverte par l’engagement de location mentionné au d du 1º du I de l’article 2 quaterdecies et aux I, II et III de l’article 2 quindecies.
Art. 2 sexdecies-0 A
I. Pour l’application du cinquième alinéa du e du 1º du I de l’article 31 du CGI, les conditions prévues au quatrième alinéa du e du 1º du I du même article s’apprécient en tenant compte du montant :
- a. Du loyer payé au bailleur par l’organisme sans but lucratif locataire ;
- b. Du loyer payé le cas échéant à cet organisme par la personne occupant le logement ;
- c. Des ressources de la personne occupant le logement.
II. Les contribuables doivent joindre à leur déclaration des revenus de l’année au cours de laquelle la location à cet organisme ouvre droit pour la première fois à la déduction forfaitaire majorée :
- a. La note annexe prévue au I de l’article 2 quaterdecies A complétée du nom du sous-locataire et des nom et adresse de l’organisme ;
- b. Une copie de bail conclu avec l’organisme locataire ;
- c. Le cas échéant, une copie de l’avis d’impôt sur le revenu du sous-locataire établi au titre de l’avant-dernière année précédant celle pour laquelle la location à cet organisme ouvre droit pour la première fois à la déduction forfaitaire majorée ainsi qu’un document faisant mention du montant du loyer payé par la personne occupant le logement.
III. Si le bail ou le contrat de sous-location n’est pas signé à la date de la déclaration susmentionnée, les documents énumérés aux b et c du II sont joints à la déclaration des revenus de l’année au cours de laquelle le bail ou le contrat de sous-location est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou d’occupant pendant la période couverte par l’engagement de location mentionné au d du 1º du I de l’article 2 quaterdecies A.
Art. 2 sexdecies-0 A ter.
Pour l’application du troisième alinéa du h du 1º du I de l’article 31 du CGI :
1º La condition de loyer s’apprécie en tenant compte du montant du loyer payé au bailleur par l’organisme locataire et du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire.
Il n’est toutefois pas tenu compte de la redevance versée par le sous-locataire, en sus du loyer et des charges locatives, à un organisme indépendant de l’organisme locataire et représentative des frais de gestion, d’assurance, de gardiennage, d’amortissement des locaux collectifs, d’équipement des logements et, le cas échéant, d’ameublement. Cette disposition s’applique à la condition que le logement soit situé dans une résidence dotée de services collectifs et composée d’un ensemble homogène de dix logements au moins à usage d’habitation principale et que le montant annuel de la redevance n’excède pas le montant annuel des loyers payés par le sous-locataire ;
2º Les contribuables doivent joindre à leur déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, la note annexe prévue au II de l’article 2 quindecies A, une copie de bail conclu avec l’organisme locataire ainsi qu’une copie du contrat de sous-location faisant apparaître le montant de la redevance payée par le sous-locataire.
Art. 2 sexdecies A
Pendant la période de mise à disposition du logement prévue au deuxième alinéa du e et au troisième alinéa du g du 1º du I de l’article 31 du CGI, le contribuable joint chaque année à sa déclaration de revenu une note annexe établie conformément à un modèle fixé par l’administration qui comporte les éléments suivants :
- a. L’identité et l’adresse du contribuable ;
- b. L’adresse du logement concerné ;
- c. La date de prise d’effet du bail initial et la date de mise à disposition du logement au profit d’un ascendant ou d’un descendant du contribuable ;
- d. L’identité de l’ascendant ou du descendant du contribuable occupant le logement ;
- e. La nature de la mise à disposition.
La note jointe à la déclaration de revenus de l’année de mise à disposition du logement et de l’année de reprise de l’engagement de location mentionne en outre les modalités de décompte de la déduction au titre de l’amortissement pratiquée pour ces mêmes années.
La note jointe à la déclaration de revenus de l’année de reprise de l’engagement de location mentionne en outre la date du départ des lieux de l’ascendant ou descendant du contribuable.
Art. 2 septdecies
I. Lorsque l’immeuble appartient à une société, les obligations fixées par les articles 2 quaterdecies, 2 quaterdecies A, 2 quindecies, 2 quindecies A, 2 sexdecies, 2 sexdecies-0 A, 2 sexdecies-0 A ter et 2 sexdecies A incombent à cette société. L’engagement prévu à l’article 2 quaterdecies est joint par la société à sa déclaration du résultat de l’année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée. L’engagement prévu à l’article 2 quaterdecies A est joint par la société à sa déclaration du résultat de l’année au cours de laquelle la location ouvre droit pour la première fois à la déduction forfaitaire majorée. Les options prévues aux articles 2 quindecies et 2 quindecies A sont jointes par la société, selon le cas, à sa déclaration du résultat de l’année d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure, ou à sa déclaration du résultat de l’année d’achèvement des travaux.
II. La société doit, avant le 16 février de chaque année, faire parvenir à ses associés un document établi en double exemplaire, conformément à un modèle fixé par l’administration et comportant, pour l’année précédente, les renseignements suivants :
- 1º L’identité et l’adresse de l’associé ;
- 2º Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l’année ainsi que la date de ces opérations ;
- 3º L’attestation que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions prévues par les articles 2 duodecies, 2 duodecies A, 2 terdecies, 2 terdecies A, 2 sexdecies, 2 sexdecies-0 A et 2 sexdecies-0 A ter ;
- 4º Lorsqu’il y a lieu, le montant de l’amortissement correspondant aux droits de l’associé ;
- 5º Le montant du revenu net foncier correspondant aux droits de l’associé déterminé dans les conditions de droit commun et le montant de ce revenu déterminé compte tenu, selon le cas, de la déduction forfaitaire majorée ou de la déduction au titre de l’amortissement ;
- 6º En cas de non-respect par la société ou un associé de ses engagements, la quote-part de supplément de déduction forfaitaire ou des déductions au titre de l’amortissement que l’associé doit ajouter au revenu foncier de l’année au cours de laquelle la rupture de l’engagement ou la cession du logement ou des parts sociales est intervenue.
Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de résultat. - 7º Lorsqu’un logement est mis à la disposition d’un ascendant ou d’un descendant de l’un des associés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du e et au troisième alinéa du g du 1º du I de l’article 31 du CGI, les éléments figurant sur la note annexe prévue à l’article 2 sexdecies A.
III. La société joint chaque année à sa déclaration de résultat l’état mentionné au IV des articles 2 quindecies et 2 quindecies A. Elle y indique, en outre, l’identité et l’adresse des associés ainsi que la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chaque associé.